I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Texte complet
35. L’école doit prendre les mesures nécessaires pour que la qualité de la langue écrite et parlée, dans l’apprentissage et dans la vie de l’école, soit le souci de chaque enseignant, quelle que soit la matière enseignée, et de tous les membres du personnel de l’école.
D. 651-2000, a. 35.